Lisez ça : ( les traitres de la commission européenne)

Publié le par Charlotte sceptix

Journal officiel de l’Union européenne

 

 

DÉCISION DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2011
constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l’État d’Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel
[notifiée sous le numéro C(2011) 332]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

 

(2011/61/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 1 ), et notamment son article 25, paragraphe 6,
après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la directive 95/46/CE, les États membres prévoient que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les lois nationales de mise en application d’autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.
(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
(3) Conformément à la directive 95/46/CE, le niveau de protection des données doit être apprécié au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données et compte tenu de conditions déterminées, énumérées à son article 25.
(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre ces pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de l’Union européenne.
(5) Le système juridique de l’État d’Israël ne comprend pas de Constitution écrite, mais la Cour suprême israélienne a accordé un statut constitutionnel à certaines «lois fondamentales». Ces «lois fondamentales» sont complétées par un important corpus jurisprudentiel, le système juridique de l’État d’Israël respectant dans une large mesure les principes du droit coutumier. Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 7 de la loi fondamentale sur la dignité humaine et la liberté.
(6) Les normes juridiques pour la protection des données à caractère personnel dans l’État d’Israël se fondent dans une large mesure sur les normes énoncées dans la directive 95/46/CE et figurent dans la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée, modifiée en dernier lieu en 2007 afin d’instaurer de nouvelles exigences en matière de traitement des données à caractère personnel et de préciser l’organisation de l’autorité de contrôle.
(7) Cette législation en matière de protection des données est en outre complétée par des décisions gouvernementales relatives à la mise en oeuvre de la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de l’autorité de contrôle, se fondant largement sur des recommandations formulées dans le rapport présenté au ministère de la justice par le comité chargé de l’examen de la législation relative aux bases de données (le «Rapport Schoffman»).
(8) Des dispositions relatives à la protection des données figurent en outre dans plusieurs instruments juridiques réglementant différents secteurs, comme la législation relative au secteur financier, les réglementations en matière de santé et les registres publics.
(9) Les normes juridiques applicables à la protection des données dans l’État d’Israël reprennent l’ensemble des principes de base nécessaires à un niveau de protection adéquat pour les personnes physiques en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans des bases de données automatisées. Le chapitre 2 de la loi 5741-1981 sur la protection de la vie privée, qui énonce les principes à suivre pour le traitement des données à caractère personnel, ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel dans des bases non automatisées (base de données manuelles).
(10) L’application des normes juridiques en matière de protection des données est garantie par des recours administratifs et juridictionnels et par un contrôle indépendant exercé par l’autorité de contrôle, l’Autorité israélienne chargée du droit, de l’information et des technologies (l’«ILITA»), dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention et agissant en totale indépendance.FR 1.2.2011

 

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