Loppsi et blocage : ni juge, ni CNIL, ni rapport, ni localisation La LCEN, tu l'aimes ou tu l'oublies
Les débats autour du blocage des sites pédopornographiques n’aura été d’aucun apport. Brice Hortefeux et Éric Ciotti, rapporteurs de la LOPPSI, auront opposé une fin de non-recevoir à tous les amendements visant à effacer ou réduire la voilure de l’article 4.
Pour imposer l'intervention du juge, les députés se sont souvenus de la jurisprudence constitutionnelle rendue au titre d’Hadopi 1 le 10 juin 2009. Le Conseil avait estimé là que seul un juge judiciaire avait compétence pour bloquer l’accès à internet d’un abonné. Pourquoi ? Car cette décision porte atteinte à la liberté d’information ou de communication inscrite à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme.
Du coup, des députés dont Lionel Tardy ou Laure de la Rodière, ont considéré que là encore seul le juge pouvait disséquer la demande de blocage d’un site qualifié de pédopornographique. Le cas de la pochette de l'album de Scorpions (Wikipedia bloqué en raison d'une pochette mal interprétée) a évidemment été cité.
La décision HADOPI ne s'applique pas au blocage version LOPPSI
Mais Éric Ciotti s’y est opposé, avec la bénédiction de Brice Hortefeux.
« Nous sommes ici dans une situation fondamentalement différente. (…) Il ne s’agit pas de bloquer de façon systématique l’accès à internet d’un particulier, mais de bloquer des pages illégales dont la consultation est également illégale. La publication de ces pages constitue un délit, mais leur consultation aussi. La mesure envisagée ne va donc pas priver l’internaute d’un espace de liberté, mais l’empêcher de commettre un acte illégal ».
Le rapporteur a rappelé : « Nous sommes par conséquent dans des situations de natures complètement différentes. Le recours à l’autorité administrative est aussi motivé par un souci de rapidité : il faut bloquer au plus vite la diffusion de ces images, ce qui nous a conduits à prévoir ce dispositif. »
L’argument de la rapidité est répété en boucle depuis 2008, période durant laquelle la LOPSSI devait être adoptée.
Hortefeux a tenu à mettre en exergue cette exigence de rapidité en soulignant que le décret d’application de l’article 4 sur le blocage était déjà rédigé. Alors même que le Parlement n’a pas encore validé ou finalisé totalement le dispositif.
Ni juge, ni CNIL, ni rapport, ni contrôle
Hortefeux et Ciotti ont, au passage, refusé qu’un rapport soit rédigé pour faire le bilan de ces mesures de blocage après une année ou deux d’activité. A été également refusée toute entrée de la CNIL dans la boucle du filtrage. De même, la liste des sites bloqués sera tenue secrète (contrairement à la liste des revues bloquées en France) et les éventuels tests de filtrage préalables ont été repoussés.
Du coup, le système sera clos, muré dans le secret des murs de l'OCLCTIC, organisme rattaché au ministère de l’Intérieur, en charge de décider qui sera ou non bloqué.
Le défaut de localisation de la localisation précise
L’un des points rapidement écartés fut le sort d’un des amendements défendu par le député Patrick Bloche. Il proposait de rédiger plus correctement l’article 4 afin que ne soient bloquées non les « adresses électroniques » mais les « localisations précises » des contenus pédopornographiques, dans une optique de stricte proportionnalité ; cette substitution aurait, selon le député, évité les risques de surblocage, risque que reconnaît l’étude d’impact de la LOPPSI (p.110). « Afin de réduire le risque de surblocage, cet amendement précise que la liste établie devra être constituée d’URL précises et non de domaines entiers ».
Ciotti n’a rien voulu savoir, estimant que l’expression de « localisation précise » n’avait aucune emprise juridique, était trop floue, qu’il ne savait pas très bien ce qu’il signifiait.
Problème : l’expression de « Localisation précise » est utilisée dans l’article 6 de la fameuse LCEN qui traite de la responsabilité des intermédiaires sur les contenus problématiques.
Alors soit le député était très mal conseillé par ses juristes, soit il a volontairement oublié le texte de la LCEN... qu’il a cité quelques minutes plus tard dans l’hémicycle.
Pour imposer l'intervention du juge, les députés se sont souvenus de la jurisprudence constitutionnelle rendue au titre d’Hadopi 1 le 10 juin 2009. Le Conseil avait estimé là que seul un juge judiciaire avait compétence pour bloquer l’accès à internet d’un abonné. Pourquoi ? Car cette décision porte atteinte à la liberté d’information ou de communication inscrite à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme.
Du coup, des députés dont Lionel Tardy ou Laure de la Rodière, ont considéré que là encore seul le juge pouvait disséquer la demande de blocage d’un site qualifié de pédopornographique. Le cas de la pochette de l'album de Scorpions (Wikipedia bloqué en raison d'une pochette mal interprétée) a évidemment été cité.
La décision HADOPI ne s'applique pas au blocage version LOPPSI
Mais Éric Ciotti s’y est opposé, avec la bénédiction de Brice Hortefeux.
« Nous sommes ici dans une situation fondamentalement différente. (…) Il ne s’agit pas de bloquer de façon systématique l’accès à internet d’un particulier, mais de bloquer des pages illégales dont la consultation est également illégale. La publication de ces pages constitue un délit, mais leur consultation aussi. La mesure envisagée ne va donc pas priver l’internaute d’un espace de liberté, mais l’empêcher de commettre un acte illégal ».
Le rapporteur a rappelé : « Nous sommes par conséquent dans des situations de natures complètement différentes. Le recours à l’autorité administrative est aussi motivé par un souci de rapidité : il faut bloquer au plus vite la diffusion de ces images, ce qui nous a conduits à prévoir ce dispositif. »
L’argument de la rapidité est répété en boucle depuis 2008, période durant laquelle la LOPSSI devait être adoptée.
Hortefeux a tenu à mettre en exergue cette exigence de rapidité en soulignant que le décret d’application de l’article 4 sur le blocage était déjà rédigé. Alors même que le Parlement n’a pas encore validé ou finalisé totalement le dispositif.
Ni juge, ni CNIL, ni rapport, ni contrôle
Hortefeux et Ciotti ont, au passage, refusé qu’un rapport soit rédigé pour faire le bilan de ces mesures de blocage après une année ou deux d’activité. A été également refusée toute entrée de la CNIL dans la boucle du filtrage. De même, la liste des sites bloqués sera tenue secrète (contrairement à la liste des revues bloquées en France) et les éventuels tests de filtrage préalables ont été repoussés.
Du coup, le système sera clos, muré dans le secret des murs de l'OCLCTIC, organisme rattaché au ministère de l’Intérieur, en charge de décider qui sera ou non bloqué.
Le défaut de localisation de la localisation précise
L’un des points rapidement écartés fut le sort d’un des amendements défendu par le député Patrick Bloche. Il proposait de rédiger plus correctement l’article 4 afin que ne soient bloquées non les « adresses électroniques » mais les « localisations précises » des contenus pédopornographiques, dans une optique de stricte proportionnalité ; cette substitution aurait, selon le député, évité les risques de surblocage, risque que reconnaît l’étude d’impact de la LOPPSI (p.110). « Afin de réduire le risque de surblocage, cet amendement précise que la liste établie devra être constituée d’URL précises et non de domaines entiers ».
Ciotti n’a rien voulu savoir, estimant que l’expression de « localisation précise » n’avait aucune emprise juridique, était trop floue, qu’il ne savait pas très bien ce qu’il signifiait.
Problème : l’expression de « Localisation précise » est utilisée dans l’article 6 de la fameuse LCEN qui traite de la responsabilité des intermédiaires sur les contenus problématiques.
Alors soit le député était très mal conseillé par ses juristes, soit il a volontairement oublié le texte de la LCEN... qu’il a cité quelques minutes plus tard dans l’hémicycle.