Loppsi : le blocage des sites examiné ce soir dès 21h30 (direct) Ca passe ou cela bloque
C’est à 21h30 que l’Assemblée nationale examinera l’article 4 de la LOPPSI, sur le blocage des sites pédopornographiques. On pourra suivre les débats en direct sur cette page.
Lors de la première lecture, les députés avaient considéré que seul le juge peut bloquer un site pédopornographique. Une mesure adoptée contre l’avis du gouvernement et d’Eric Ciotti. Au Sénat, les parlementaires avaient fait sauter l’intervention judiciaire obligatoire. Seule l’autorité administrative peut bloquer les contenus manifestement pédopornographiques, mais elle peut saisir éventuellement le juge pour faire bloquer les sites qui n’ont pas ce caractère manifeste.
En seconde lecture, dans la version examinée ce soir, Éric Ciotti veut supprimer toute intervention judiciaire éventuelle. Pourquoi ? Car « faire prononcer la mesure d’interdiction d’accès par un juge est (…) contraire à la philosophie de ce système et à son efficacité ». Pour Ciotti, « le recours au juge judiciaire n’est pas nécessaire en droit puisque nous ne sommes pas dans le cas de figure déjà examiné par le Conseil constitutionnel, dans lequel c’était l’accès à l’ensemble d’Internet qui est en cause. »
Dans le camp d’en face, une série d’amendements ont été déposés sur le texte. Nous en reproduisons les principaux, ci-dessous.
Lors de la première lecture, les députés avaient considéré que seul le juge peut bloquer un site pédopornographique. Une mesure adoptée contre l’avis du gouvernement et d’Eric Ciotti. Au Sénat, les parlementaires avaient fait sauter l’intervention judiciaire obligatoire. Seule l’autorité administrative peut bloquer les contenus manifestement pédopornographiques, mais elle peut saisir éventuellement le juge pour faire bloquer les sites qui n’ont pas ce caractère manifeste.
En seconde lecture, dans la version examinée ce soir, Éric Ciotti veut supprimer toute intervention judiciaire éventuelle. Pourquoi ? Car « faire prononcer la mesure d’interdiction d’accès par un juge est (…) contraire à la philosophie de ce système et à son efficacité ». Pour Ciotti, « le recours au juge judiciaire n’est pas nécessaire en droit puisque nous ne sommes pas dans le cas de figure déjà examiné par le Conseil constitutionnel, dans lequel c’était l’accès à l’ensemble d’Internet qui est en cause. »
Dans le camp d’en face, une série d’amendements ont été déposés sur le texte. Nous en reproduisons les principaux, ci-dessous.
La suppression pure et simple de l’article 4
« il est préférable de consacrer davantage de moyens à la lutte contre ces infractions plutôt que de les rendre invisibles ». (amendement 41) L'idée est que le blocage des sites ne va nullement s'attaquer au mal à la racine, mais au contraire rendre les sources plus confidentielles (voir l'analyse en ce sens de l'association l'Ange Bleu)
Limiter le blocage aux URL
L’étude d’impact de la LOPPSI reconnaît : « le risque de bloquer l’accès à des contenus qui ne sont pas illicites existe du fait, d’une part, de la volatilité des contenus sur internet et, d’autre part, de la technique de blocage utilisée (blocage de l’accès à la totalité d’un domaine alors qu’un seul contenu est illicite). » Les députés demandent qu’ « afin de réduire le risque de surblocage, cet amendement précise que la liste établie devra être constituée d’URL précises et non de domaines entiers. » (amendement 107).
Encadrer le blocage avec le principe de neutralité
Chaque opérateur « doit être en mesure de déterminer le système de blocage le plus approprié aux spécificités de son réseau au regard des obligations de qualité de services auxquelles il est soumis, dans les limites du raisonnable, pour ne pas provoquer des dégâts collatéraux en interdisant l’accès à des contenus licites pour respecter le principe de neutralité de l’internet et des réseaux ». (amendement 44, amendement 121, amendement 6, et amendement 123) Il s'agit d'imposer une obligation de moyen dans le blocage, tenant notamment compte de l'environnement technologique de chaque acteur, évitant ainsi les cas de surblocage.
Encadrer le blocage avec le principe de subsidiarité
L’autorité administrative qui veut imposer le blocage doit adresser son injonction « sans délai avant tout à l’éditeur du site en infraction, puis à l’hébergeur, et en dernier recours à l’opérateur de réseau de communications électroniques ». (Amendement 43 , amendement 5)
Ce principe est celui déjà en vigueur au sein de la LCEN. Il a montré son efficacité.
Seul le juge peut décider du blocage, non une autorité administrative
Dans la décision Hadopi 1 du 10 juin 2009, « Le Conseil Constitutionnel a rappelé la compétence exclusive du juge pour suspendre des libertés fondamentales telles que l’accès à internet. Il n’appartient pas à l’hébergeur, encore moins à l’Opérateur de Communication Electronique, simple intermédiaire technique de porter atteinte à ce principe. »
Autre argument : « la lutte contre la pédopornographie justifie que l'on puisse prendre des mesures de restriction d'accès à des sites sur internet. Mais d'autres restrictions peuvent se révéler injustifiées, et il revient, en tout état de cause au juge judiciaire de vérifier que la demande de restriction d'accès à un service sur internet entre bien dans le cadre prévu par la loi. »
(amendement 4, amendement 42 , amendement 62, amendement 95 amendement 96, amendement 111).
Faire des tests avant tout déploiement du filtrage
« Si des mesures de filtrage devaient être mises en place, une période expérimentale devrait être un préalable. » (amendement 110)
Mettre la CNIL dans la boucle
Mise en place d'un droit d'accès indirect de la CNIL afin de permettre aux responsables de sites placés sur la liste noire de disposer d'une voie de recours. (amendement 117)
Faire un rapport dans l’année pour contrôler les mesures de filtrage
Il est nécessaire qu’intervienne, à l’instar des interceptions administratives de communications, "un contrôle parlementaire afin de vérifier l’efficacité de la mesure, mais aussi les conséquences des mesures de filtrage prises en application de l’article et de s’assurer que celui-ci est bien cantonné aux seuls contenus « manifestement pédo-pornographiques » "
"Plusieurs informations ont récemment fait état dans des pays comme l’Italie ou l’Australie, du fait que les listes d’adresses communiquées par les administrations concernées, incluaient des adresses qui ne contenaient pas de contenus pédopornographiques, ces états étant soupçonnés de vouloir ainsi filtrer d’autres types de contenus.. Le risque de censure devient ici très réel et un contrôle parlementaire nécessaire". (amendement 241)
« il est préférable de consacrer davantage de moyens à la lutte contre ces infractions plutôt que de les rendre invisibles ». (amendement 41) L'idée est que le blocage des sites ne va nullement s'attaquer au mal à la racine, mais au contraire rendre les sources plus confidentielles (voir l'analyse en ce sens de l'association l'Ange Bleu)
Limiter le blocage aux URL
L’étude d’impact de la LOPPSI reconnaît : « le risque de bloquer l’accès à des contenus qui ne sont pas illicites existe du fait, d’une part, de la volatilité des contenus sur internet et, d’autre part, de la technique de blocage utilisée (blocage de l’accès à la totalité d’un domaine alors qu’un seul contenu est illicite). » Les députés demandent qu’ « afin de réduire le risque de surblocage, cet amendement précise que la liste établie devra être constituée d’URL précises et non de domaines entiers. » (amendement 107).
Encadrer le blocage avec le principe de neutralité
Chaque opérateur « doit être en mesure de déterminer le système de blocage le plus approprié aux spécificités de son réseau au regard des obligations de qualité de services auxquelles il est soumis, dans les limites du raisonnable, pour ne pas provoquer des dégâts collatéraux en interdisant l’accès à des contenus licites pour respecter le principe de neutralité de l’internet et des réseaux ». (amendement 44, amendement 121, amendement 6, et amendement 123) Il s'agit d'imposer une obligation de moyen dans le blocage, tenant notamment compte de l'environnement technologique de chaque acteur, évitant ainsi les cas de surblocage.
Encadrer le blocage avec le principe de subsidiarité
L’autorité administrative qui veut imposer le blocage doit adresser son injonction « sans délai avant tout à l’éditeur du site en infraction, puis à l’hébergeur, et en dernier recours à l’opérateur de réseau de communications électroniques ». (Amendement 43 , amendement 5)
Ce principe est celui déjà en vigueur au sein de la LCEN. Il a montré son efficacité.
Seul le juge peut décider du blocage, non une autorité administrative
Dans la décision Hadopi 1 du 10 juin 2009, « Le Conseil Constitutionnel a rappelé la compétence exclusive du juge pour suspendre des libertés fondamentales telles que l’accès à internet. Il n’appartient pas à l’hébergeur, encore moins à l’Opérateur de Communication Electronique, simple intermédiaire technique de porter atteinte à ce principe. »
Autre argument : « la lutte contre la pédopornographie justifie que l'on puisse prendre des mesures de restriction d'accès à des sites sur internet. Mais d'autres restrictions peuvent se révéler injustifiées, et il revient, en tout état de cause au juge judiciaire de vérifier que la demande de restriction d'accès à un service sur internet entre bien dans le cadre prévu par la loi. »
(amendement 4, amendement 42 , amendement 62, amendement 95 amendement 96, amendement 111).
Faire des tests avant tout déploiement du filtrage
« Si des mesures de filtrage devaient être mises en place, une période expérimentale devrait être un préalable. » (amendement 110)
Mettre la CNIL dans la boucle
Mise en place d'un droit d'accès indirect de la CNIL afin de permettre aux responsables de sites placés sur la liste noire de disposer d'une voie de recours. (amendement 117)
Faire un rapport dans l’année pour contrôler les mesures de filtrage
Il est nécessaire qu’intervienne, à l’instar des interceptions administratives de communications, "un contrôle parlementaire afin de vérifier l’efficacité de la mesure, mais aussi les conséquences des mesures de filtrage prises en application de l’article et de s’assurer que celui-ci est bien cantonné aux seuls contenus « manifestement pédo-pornographiques » "
"Plusieurs informations ont récemment fait état dans des pays comme l’Italie ou l’Australie, du fait que les listes d’adresses communiquées par les administrations concernées, incluaient des adresses qui ne contenaient pas de contenus pédopornographiques, ces états étant soupçonnés de vouloir ainsi filtrer d’autres types de contenus.. Le risque de censure devient ici très réel et un contrôle parlementaire nécessaire". (amendement 241)