Le droit européen illégitime prime sur la Constitution française.

Publié le par sceptix

La Cour de Justice européenne a tous les droits
y compris de permettre
les atteintes aux droits et libertés constitutionnels
vendredi 23 avril 2010
par Jean-Yves CREVEL

La Cour de Cassation vient de faire l’éclatante démonstration que les Français ont perdu les droits les plus élémentaires à toute démocratie, simplement en posant deux questions préjudicielles à la cour de justice européenne.

Explications :

Par sa première question - dont peu importe la réponse, la simple démarche consistant à la poser est en soi un terrible aveu de soumission - la plus haute juridiction française s’en remet ainsi à une autorité étrangère pour statuer sur le respect des droits fondamentaux des citoyens prévus par la Constitution, et son nouvel article 61-1. Ces juges étrangers vont décider souverainement si la Constitution française protège ou non les droits des citoyens - rôle primordial s’il en est de toute constitution - ou si ce texte fondamental n’a plus aucune portée juridique réelle.

Dans ce cas, en l’absence de réelle Constitution, ne devrait-on pas, en toute logique, supprimer toutes les institutions françaises, parlement, président, gouvernement, conseil constitutionnel, etc. ce qui serait plus économique ? Ainsi , nous serions gouvernés directement par Bruxelles et, dans la foulée, de citoyens français, nous serions rebaptisés "sujets de sa Majesté Herman 1er Van Rompuy, Président impérial à vie".

C’est dans son arrêt du 16 avril 2010 que la Cour de Cassation a considéré que, par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution et que "les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionnalité d’une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité".

La Cour explique doctement qu’elle pose cette question pour que les juges nationaux ne soient pas privés de la possibilité de saisir la Cour de justice d’une question préjudicielle (prévue par l’article 267, alinéa 2, TFUE) ce qui consiste purement et simplement à faire allégeance à une instance étrangère illégitime, au cas où le Conseil constitutionnel jugerait que la décision législative en question serait conforme à la Constitution, y compris à son article 88-1 relatif au droit de l’Union. Elle explique encore qu’elle ne pourrait plus elle-même poser de question préjudicielle à la Cour de justice, alors que l’article 267, alinéa 3, TFUE, impose aux juridictions de dernier ressort de poser une question préjudicielle en cas de doute sur l’interprétation des traités UE et FUE.

-  D’où la première question préjudicielle de la Cour de Cassation :

"Est-ce que la loi organique, qui impose aux juridictions nationales de se prononcer par priorité sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité, est conforme à l’article 267 TFUE relatif au renvoi préjudiciel à la Cour de justice alors que l’inconstitutionnalité éventuelle, issue de l’article 88-1 de la Constitution, résulterait en réalité d’une contrariété avec le droit de l’Union européenne ?"

C’est donc pour permettre aux instances étrangères d’avoir le dernier mot en tout, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux des citoyens français, que la Cour de Cassation demande servilement à l’instance étrangère de dire une fois pour toute que le droit européen illégitime prime sur la Constitution française.


Le plus cocasse c’est le fond de l’affaire à l’origine de ce glorieux fait d’armes : il s’agissait d’un banal contrôle d’un citoyen algérien en situation irrégulière à la frontière franco-belge. Le juge des libertés et de la détention a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité :

Est-ce que la possibilité de contrôler l’identité d’individus en zone frontalière est contraire à l’article 88-1 de la Constitution, aux termes desquels « la République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (...) », dans la mesure où le droit de l’Union européenne « assure l’absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures » (article 67 TFUE*) ?

-  D’où la seconde question préjudicielle de la Cour de Cassation :

"Est-ce que le droit français (article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale) est contraire au droit de l’Union européenne (article 67 TFUE) ?"

La partie de l’article 78-2 du CPP visée prévoit que "L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.

Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (...) l’identité de toute personne peut également être contrôlée"

Ce sont encore ces juges étrangers qui se voient remettre le pouvoir de librement interdire aux forces de l’ordre françaises de procéder aux contrôles d’identité indispensables au plus élémentaire maintien de l’ordre, ce dans un zone de 20 Kms en deçà de nos frontières. Selon l’inspiration de ces étrangers sera ou non créée un zone de non-droits, Éden de toutes les mafias.


CONCLUSION

Quel que soit la décision de la cour de justice européenne, les plus élémentaires des droits et des devoirs de tous juges, policiers, gendarmes et citoyens français seront de s’assoir royalement ou citoyennement dessus, en attendant que comparaissent devant la vraie justice - celle du peuple - tous ceux qui ont trempé dans ces crimes de haute trahison.

Le plus tôt sera la mieux.


J-Y. CREVEL Reproduction libre en citant le lien decapactu Envoyez cet article à un ami
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